J.O. 93 du 21 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants


NOR : SANS0521444D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre VI ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le 12° de son article 71 ;

Vu l'ordonnance no 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité en date du 17 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Chapitre 1er

Election de l'instance nationale provisoire


Article 1


I. - L'instance nationale provisoire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants est composée comme suit :

1° Au titre du groupe professionnel des artisans :

a) Douze administrateurs cotisants et trois administrateurs retraités élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;

b) Dix administrateurs élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

2° Au titre du groupe professionnel des industriels et commerçants :

a) Douze administrateurs cotisants et trois administrateurs retraités élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

b) Dix administrateurs élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

3° Au titre du groupe professionnel des professions libérales, six administrateurs élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

II. - Siègent également avec voix consultative :

1° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

2° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigné par le conseil d'administration en son sein parmi les représentants des travailleurs indépendants.

III. - Des administrateurs suppléants sont élus ou nommés à l'instance nationale dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Les suppléants sont appelés à siéger à l'instance nationale en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

IV. - Le directeur général commun, les agents comptables et les contrôleurs d'Etat assistent, avec voix consultative, aux séances de l'instance nationale.

V. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent avec voix consultative aux réunions de l'instance nationale et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

VI. - L'instance nationale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.

Article 2


Les membres de l'instance nationale sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamé élu.

L'élection a lieu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les membres ayant voix délibérative de chaque conseil d'administration sont convoqués par les présidents des caisses nationales intéressées, huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et comporter les listes de candidature ainsi que des formulaires de procuration de vote.

L'élection a lieu au scrutin secret lors d'une séance présidée par le membre le plus âgé.

Chacun des membres des conseils d'administration présents dispose d'une voix et ne peut voter que pour une seule liste. Il dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe dans une urne prévue à cet effet. Chaque électeur ne peut avoir plus d'une procuration de vote.

Article 3


Les listes de candidature à chacun des groupes professionnels à élire au sein des caisses nationales dans les conditions mentionnées à l'article 1er du présent décret comprennent des candidats titulaires et des candidats suppléants.

Pour les candidats titulaires, chaque liste comprend un nombre de noms au plus égal au nombre de sièges d'administrateurs titulaires à pourvoir et au moins à la moitié de ces sièges arrondie à l'unité supérieure.

Pour les candidats suppléants, chaque liste de candidats comprend un nombre de noms inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir.

Les listes des candidats issus des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales sont présentées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants et l'autre les candidats retraités.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits et déposées auprès de la commission des opérations électorales de chaque caisse nationale. Ce dépôt est recevable jusqu'au vingtième jour précédant celui de l'élection, à 19 heures. Si le vingtième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.

Article 4


Les élections sont organisées pour chaque caisse nationale par une commission des opérations électorales présidée par le directeur général commun ou par son représentant. Cette commission comprend en outre deux membres du conseil d'administration désignés sur proposition du président de ce conseil par le directeur général commun.

La commission des opérations électorales de chaque caisse nationale raye de la liste les candidats qui ne l'ont pas signée ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes ou qui sont inéligibles.

Elle rejette toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu ou qui, notamment après les radiations prévues au premier alinéa du présent article , ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions de l'article 3.

Le refus d'enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat sont motivés. Ils sont notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats placés en tête de liste ainsi qu'à chaque candidat radié au plus tard quinze jours avant la date de l'élection.

Article 5


La radiation d'un candidat ou le refus d'enregistrement d'une liste peuvent être contestés dans les trois jours de leur notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission des opérations électorales.

Il est saisi par déclaration orale ou écrite remise ou formée au greffe, qui indique le nom et l'adresse du requérant ainsi que l'objet du recours. Le tribunal statue sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

Article 6


Les bulletins de vote sont imprimés à la demande des candidats par l'imprimerie de chaque caisse nationale compétente, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission des opérations électorales.

Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article .

Article 7


Les opérations de vote se déroulent à la date prévue, au siège de la caisse nationale concernée, selon un horaire fixé auparavant par la commission des opérations électorales.

Avant l'ouverture du scrutin, un bureau de vote est constitué, avec le président de la commission des opérations électorales et deux électeurs. Le bureau de vote veille au respect du caractère secret du vote. Il procède au dépouillement des votes en présence des électeurs ou ceux-ci appelés.

Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.

Le bureau de vote dresse un procès-verbal de proclamation des résultats dont copie est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

La contestation des résultats est portée, dans un délai de cinq jours, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

Article 8


Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge des caisses nationales mentionnées à l'article 1er.


Chapitre 2

Règles de fonctionnement de l'instance nationale


Article 9


L'instance nationale élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

Elle peut constituer en son sein :

1° Un bureau comprenant au maximum dix membres, dont le président et les deux vice-présidents de ladite instance ainsi que les présidents des sections professionnelles ;

2° Des commissions auxquelles elle peut déléguer une partie de ses attributions ;

3° Des commissions à titre consultatif comprenant notamment des suppléants ou des personnalités qui n'appartiennent pas à l'instance nationale.

Lorsque l'instance nationale délibère sur les questions propres aux régimes de base vieillesse, invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.

Article 10


L'instance nationale se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

Lorsque la réunion de l'instance nationale intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié au moins de ses membres, l'instance nationale est réunie dans les vingt jours de la réception de la demande afin de délibérer des questions posées.

L'instance nationale ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, l'instance est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre de l'instance peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les délibérations de l'instance nationale sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.

Article 11


L'instance nationale établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 12


Les membres élus de l'instance nationale font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus.

Chaque section élit, dans les conditions précisées par le règlement intérieur de l'instance nationale, un président de section.

Les sections se réunissent sur convocation de leur président. Les représentants des ministres de tutelle et le contrôleur d'Etat compétent assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.


Chapitre 3

Le directeur général commun


Article 13


Le directeur général commun est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion des caisses nationales et sous le contrôle de l'instance nationale :

1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement des caisses nationales ;

2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différends fonds et d'arrêter notamment les états prévisionnels ;

3° De conclure au nom des caisses nationales toute convention et d'en contrôler la bonne application ;

4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale.

Il recrute le personnel des caisses nationales et a autorité sur lui. Il fixe l'organisation du travail dans les services.

Il prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline générale.

Le directeur général commun est ordonnateur des dépenses et des recettes des caisses nationales. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il vise les comptes financiers.

Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exerce une fonction de direction ou de cadre au sein des caisses nationales pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

Il rend compte périodiquement à l'instance nationale de la mise en oeuvre des décisions qu'elle a prises et de sa gestion des caisses nationales.

Il assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'instance nationale et des divers comités et commissions.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général commun, ses fonctions sont exercées par un agent de direction des caisses nationales qu'il a préalablement désigné à cet effet.

Article 14


Les vacances de postes d'agents de direction des caisses locales sont déclarées par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur général commun, qui en assure la publication par l'intermédiaire de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale dans les huit jours qui suivent sa réception.

Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale adressent leur candidature au président du conseil d'administration de la caisse de base concernée dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.

Les candidats adressent également copie de leur candidature au directeur général commun et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.

Le directeur général commun transmet aux membres de la section compétente du comité des carrières des agents de direction mentionnée au II de l'article 4 de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée, dans un délai de huit jours à compter de la date de la clôture du dépôt de candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section compétente du comité des carrières des agents de direction.

Article 15


Le directeur général commun communique l'avis émis sur chaque candidature par la section compétente du comité des carrières au conseil d'administration de la caisse intéressée dans les huit jours suivant la réunion.

Les candidats peuvent être entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration.

Au vu de ces avis le conseil d'administration de la caisse de base dispose d'un délai d'un mois pour recueillir l'accord du directeur général commun sur la candidature qu'il a retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de la section du comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. Le directeur général commun dispose d'un délai de huit jours suivant cette demande pour se prononcer.

Le secrétariat de la section compétente du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la section du comité.

Article 16


Le directeur général commun qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme de base des régimes mentionnées aux titres 1er et 3 du livre VI du code de la sécurité sociale, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président de l'instance nationale.

Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général commun informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.

Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général commun notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale compétente. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.

Article 17


Le directeur général commun peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du quatrième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses de base dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions à la caisse nationale compétente.

Le directeur général commun peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale.

Les décisions prises par le directeur général commun portant suspension ou annulation sont communiquées au préfet de région intéressé et, lorsqu'elle concerne une délibération, au président de l'instance nationale provisoire.

Article 18


Les agents comptables des caisses nationales concernées sont placés sous l'autorité administrative du directeur général commun.

Ils soumettent à l'instance nationale, chacun pour ce qui le concerne, les comptes des régimes mentionnés aux titres Ier et III du livre VI du code de la sécurité sociale.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement d'un agent comptable, ses fonctions sont exercées par un autre agent comptable ou par un fondé de pouvoir qu'il a désigné à cet effet.


Chapitre 4

Dispositions diverses


Article 19


Les recettes destinées à assurer le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement communes aux trois caisses nationales sont constituées par les contributions, subventions et avances de ces caisses nationales à raison d'un tiers à la charge de chacune des caisses.

Les modalités de versement des contributions annuelles des caisses nationales sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 20


La section du comité des carrières des agents de direction mentionnée au II de l'article 4 de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée comprend, outre le président, les membres suivants :

1° Le directeur général commun aux caisses nationales des trois régimes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

2° Un agent de direction de chacune des trois caisses nationales concernées compétent dans le domaine de la gestion des ressources humaines ;

3° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;

4° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

5° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

6° Des représentants des agents de direction des trois régimes de sécurité sociale concernés par la création du régime social des travailleurs indépendants désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

7° Une personne qualifiée compétente dans le domaine de la gestion des ressources humaines, nommée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du président du comité des carrières.

La section du comité ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents.

En cas d'empêchement, un membre de la section, à l'exception du directeur général commun, peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Le secrétariat de la section du comité est assuré par le directeur général commun mentionné ci-dessus.

Les dispositions des articles R. 217-7 et R. 217-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la section du comité des carrières des agents de direction mentionnée au présent article .

Le directeur général commun transmet chaque année au comité des carrières un bilan de la politique de gestion des directeurs et agents comptables des caisses de base des trois régimes concernés par la création du régime social des travailleurs indépendants. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa de l'article R. 217-8 du code de la sécurité sociale.

Article 21


Les articles R. 611-4, R. 611-6, R. 611-8, R. 611-9, R. 611-10, R. 611-12 à R. 611-20, R. 611-24 à R. 611-27, le premier alinéa de l'article R. 611-32, le 4° du premier alinéa de l'article R. 611-43, les articles R. 611-107, R. 631-6 à R. 631-28, R. 632-4 à R. 632-20, le 4° du deuxième alinéa de l'article R. 633-5, les articles R. 633-6-1 à R. 633-7 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 22


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé